MEMOIRE DEVANT LA CHAMBRE CRIMINELLE.

Pourvoi formé le 8 mars 2011 sur un arrêt de la Cour d’Appel de TOULOUSE.

Arrêt avant dire droit.

Rendu le 1er mars 2011 N° 2011/228.

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Requête jointe article 570 ; 571 du cpp

 

POUR :

Monsieur LABORIE André : ( Partie civile) Né le 2 mai 1956 à Toulouse, demandeur d’emploi.

·        Domicilié au N°2 rue de la FORGE 31650 Saint ORENS de GAMEVILLE, « transfert PR ».

 

·        PS : « Actuellement le courrier est transféré poste restante pour le préserver et suite à la violation du domicile en date du 27 mars 2008 » domicile actuellement occupé par un tiers ». Conséquences des agissements de Monsieur CAVE Michel et de Madame PUISSEGUR Marie Claude, profitant d’une détention arbitraire de Monsieur LABORIE André sous couvert du parquet de Toulouse.

CONTRE :

·        Monsieur CAVE Michel Magistrat en sa qualité de juge de l’exécution au Tribunal de Grande Instance de Toulouse N° 2 allée Jules GUESDE 31000 Toulouse.

 

·        Madame PUISSEGUR M.C. Premier Greffier de la chambre des criées demeurant au Tribunal de Grande Instance de Toulouse N° 2 allée Jules GUESDE 31000 Toulouse.

 

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Poursuivis par voie de citation et pour les délits suivants :

D’avoir participé à une détention arbitraire, à un détournement de la propriété de Monsieur et Madame LABORIE ainsi qu’à la somme de 271.000  euros pendant que Monsieur LABORIE André était incarcéré sans aucun moyen de défense.

 

Par corruption active : Acte réprimée par l’article 432-11 du code pénal.

Par corruption passive : Acte réprimée par l’article 432-11 du code pénal.

Par concussion : Acte réprimée par l’article 432-10 du code pénal.

Par faux et usage de faux intellectuels dans les décisions suivantes : Actes réprimés par l’article 441-4. du code pénal.

 

RAPPEL DE LA PROCEDURE

 

La  cour d’appel de Toulouse a été saisie d’une procédure d’appel  d’un jugement fixant consignation dans une procédure de citation par voie d’action des prévenus ci-dessus devant le T.G.I de Toulouse.

Que ce jugement a été rendu par le tribunal de grande instance en son audience du 26 avril 2009 en violation du respect de l’article 459 du cpp en ses conclusions régulièrement déposées.

·        Raison de l’appel sur ce jugement en date du 29 avril 2009

La cour sans avoir régulièrement convoqué Monsieur LABORIE André a rendu un arrêt par défaut en date du 29 juillet 2010, en violation des articles 6 ; 6-1 de la CEDH en ces articles communs en matière civile et pénale soit les 14 ; 15 ; 16 du code de procédure civile.

Qu’une opposition à l’arrêt a été effectuée en date du 5 octobre 2010 renvoyant en son audience du 1er février 2011.

Pour son audience du 1er février 2011 devant la cour d’appel, Monsieur LABORIE André a déposé des conclusions sur le fondement de l’article 459 du cpc en soulevant les exceptions qui ont été violées devant le tribunal de grande instance de Toulouse.

Indiquant dans ses conclusions que le tribunal s’était refusé de statuer préalablement sur ces exceptions, ordonnant sans débat le montant de la consignation à verser valant amende civile et comme l’indique l’article 392-1 du ncp sans vérifier les document fournis en l’espèce, l’attestation du RSA, l’attestation de non imposition et les 3 arrêts de la cour d’appel ayant déjà statué dans le même contexte et ordonnant l’euro symbolique.

Indiquant dans ses conclusions que le tribunal aurait du statuer en premier lieux sur les exceptions après un débat contradictoire, ensuite lever l’audience pour en délibérer et joindre au fond «  consignation » si nécessaire en sa seconde étape pour éventuellement statuer sur le montant de celle ci et sur le fondement de l’article 392-1 du cpp.

Indiquant dans ses conclusions que le tribunal s’était refusé de statuer sur les exceptions et avait ordonné le montant de la consignation à verser soit la somme de 500 euros sans aucun débat.

Indiquant  dans ses conclusions qu’il avait été fourni l’attestation du R.S.A de la somme de 462 euros, le certificat de non imposition, indiquant qu’il était demandeur d’emploi.

Qu’en conséquence la cour d’appel se devait de statuer sur ce que le tribunal s’y était refusé.

Qu’au cours de l’instance devant la cour d’appel  et au vu de cette configuration prise sans respecter les règles de droit, Monsieur LABORIE André s’est vu contraint de déposer une et plusieurs questions de priorités constitutionnelles sur le fondement de La loi organique n°2009-1523 du 10 décembre 2009 « relative à l’application de l’article 61-1 de la Constitution, et sur son fondement de l’article 23-1 de la loi organique du 7 novembre 1958 sur le Conseil constitutionnel dans sa rédaction issue de la loi organique du 10 décembre 2009

Qu’en conséquence se trouve une difficulté de procédure de droit:

Au vu que les éléments d’exceptions soulevés par conclusions régulièrement déposées, sur l’appel du jugement du 26 avril 2009 & au vu que des  conclusions distinctes et motivées ont aussi été déposées concernant une et plusieurs QPC.

Que les éléments soulevés dans la question de priorité constitutionnelle sont fondamentaux et préalables à la continuation de la procédure devant la cour suite à l’appel du jugement fixant consignation sur le fondement de l’article 392-1 du cpp, « ce dernier faisant parti de la QPC »

Que la QPC portait sur les questions suivantes :

·        I / L’illégalité de la composition du T.G.I et de la Cour d’Appel de Toulouse.

 

·        II / La partialité établie en ses magistrats du parquet.

 

·        III / La consignation sur le fondement de l’article 392-1 du code de procédure pénale.

 

·        IV / L’application de la Loi N° 91-647 du 10 juillet 1991

·        Et le décret N° 91-1266 du 19 décembre 1991.

 

Qu’en conséquence la cour irrégulièrement constitué, absence d’impartialité ne pouvait rendre un arrêt en date du 1er mars 2011 et se devait après un débat contradictoire renvoyer la question devant la cour de cassation.

 

Qu’en conséquence la cour ne pouvait rendre un arrêt en date du 1er mars 2011 pour la violation systématiques et les décisions du BAJ non-conformes Loi N° 91-647 du 10 juillet 1991 et en son décret 91-1266 du 19 décembre 1991 et servant de bases fondamentales à l’accès à un tribunal au vu de l’absence de revenu de Monsieur LABORIE, ce dernier étant au RSA et se devait après un débat contradictoire renvoyer la question devant la cour de cassation.

 

Qu’en conséquence la cour d’appel de Toulouse ne pouvait rendre un arrêt en date du 1er mars 2011 statuant sur le montant de la consignation en appliquant l’article 392-1 du cpp, ce dernier faisant l’objet d’une question de constitutionnalité, la cour se devait après un débat contradictoire renvoyer la question devant la cour de cassation.

 

·        Qu’en conséquence la cour d’appel ne pouvait rendre un arrêt en date du 1er mars 2011 renvoyant l’affaire devant le tribunal de grande instance.

Rappel sur la procédure de la question de priorité constitutionnelle.

Que cette procédure est pour garantir qu’un droit constitutionnel doit être respecté avant toute procédure au fond et pour soulever l’incompatibilité  d’un texte de loi avec notre constitution.

Par application de la loi organique du 10 décembre 2009, relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution relatif à la question de constitutionnalité, la Cour précise que « les juges du fond ne peuvent pas statuer sur la conventionalité d'une disposition légale avant de transmettre la question de constitutionnalité ».

La Cour de cassation devant statuer dans un délai de trois mois sur le renvoi de la question de constitutionnalité, ainsi que le prévoit la loi organique du 10 décembre 2009.

 

Qu’il est rappelé que la procédure doit être contradictoire entre les parties, le tribunal ou la cour saisie d’une QPC se doit au préalable avant toute prise de position de renvoi ou de refus devant la cour de cassation , faire l’objet par le ministère public de la communication de son avis en ses réquisitions écrites à chacune des parties à l’instance avant tout débat contradictoire.

 

C’est dans ces seules  conditions que la cour peut prendre sa décision de renvoi ou de non renvoi.

 

Que le renvoi est de droit au vu des différentes questions servant de base à la continuité de la procédure, la cour ne pouvant faire autrement, sinon la décision serait nulle.

 

La cour d’appel doit dissocier le fond du dossier pour lequel elle est saisie et la QPC servant de base fondamentale sur un ou plusieurs textes à la procédure et qui ne sont pas compatibles avec notre constitution.

 

Précisant que sinon la QPC n’a pas valeur d’exister si la loi n’est pas respectée.

 

Qu’en conséquence l’arrêt du 1er mars 2011 est entaché de nullité en droit.

 

 

Sur le premier moyen de droit :

 

·        L’excès de pouvoir.

 

La cour s’est refusé de dissocier la procédure d’appel sur la consignation et la procédure sur  la question de priorité constitutionnelle, d’autant plus que les questions d’anti constitutionnalités soulevées doivent servir de bases à la procédure.

 

Raison du législateur de faire des conclusions distinctes donc décisions aussi distinctes.

 

Sur le deuxième moyen de droit :

 

·        L’excès de pouvoir.

 

La cour d’appel a violé un débat contradictoire entre les parties, elle se devait de renvoyer l’affaire sur la QPC dans l’attente de la communication par le ministère public de son avis écrit et à communiquer à chacune des parties, violation de l’article 6 ; 6-1 de la CEDH.

 

La cour se devait de renvoyer la procédure d’appel sur le jugement fixant consignation, car la législation prise en son article 392-1 était incompatible à notre constitution faisant obstacle à l’accès à un juge pour les plus démunis, cas de Monsieur LABORIE André au RSA avec une somme de 462 euros mensuel pour survivre, et que la question de priorité constitutionnelle portaient sur l’application de l’article 392-1 du ncpc.

 

Et autres questions servant de base à l’appel du jugement de consignation en sa violation permanente de la Loi N° 91-647 du 10 juillet 1991 et en son décret 91-1266 du 19 décembre 1991.

 

Sur le troisième moyen de droit :

 

·        L’excès de pouvoir.

 

La cour d’appel a excédé ses pouvoirs en prenant des motifs dans sa décision qui ne reprennent  pas la vraie situation juridique exposée par Monsieur LABORIE, autant sur les questions de priorité constitutionnelles, que sur le fond de l’opposition du jugement du 26 avril 2010 dont appel.

Précisant tout d’abord la nullité "In limine litis" de l’arrêt du 1er mars 2011 ne dissociant pas les deux affaires.

A / Sur les questions de priorités constitutionnelles, voir conclusions distinctes et motivées contraire à l’argumentation prise en son arrêt du 1er mars 2011 ne pouvant être reprises par la cour sans communication de l’avis du ministère public au différentes parties. Rédaction de l’arrêt irrégulier entachée d’excès de pouvoir.

B / Sur le fond de l’opposition du jugement du 26 avril 2010 dont appel renvoyant l’affaire devant le tribunal après ordre d’avoir à consigner sous peine de nullité de la procédure.

 «  la flagrance » de l’excès de pouvoir par faux et usage de faux en son interprétation de la décision du 1er mars 2011 et caractérisée et mérite que la cour de cassation en soit saisie et pour sanctionner celui-ci.

·                La cour reprend : C'est à tort que M- LABORIE soutenait que le tribunal devait se dessaisir au profit d'une autre juridiction, et du moins surseoir à statuer en attendant la décision de la chambre criminelle de la cour de cassation saisie de sa requête en suspicion légitime. Celle-ci n'a   pas d'effet suspensif en application de l'article 662 al 4 du CPP, sauf décision de la chambre criminelle, et celle-ci a rejeté cette requête par arrêt du 4 mai 2010.

 

La cour par excès de pouvoir a volontairement omis dans ces écritures d’indiquer que Monsieur LABORIE André avait demandé et joint à sa requête la demande de l’effet suspensif. ; qu’en conséquence :

 

Ciculaire C. 662  (Circ. 1er mars 1993).

 

Alinéa  5. — La présentation de la requête en suspicion légitime ne suspend pas le cours de la procédure.

 

    Le requérant peut cependant demander à la chambre criminelle d'attacher à la présentation de sa requête l'effet suspensif. La chambre criminelle peut aussi l'ordonner d'office.

 

    L'effet suspensif entraîne le dessaisissement provisoire de la juridiction jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond de la demande.

 

La cour d’appel ne peut nier cette pièce d’autant plus que  Monsieur le Procureur général a été informé de cette requête par huissier de justice et qui a été produite au dossier.

 

·        L’excès de pouvoir de la cour est caractérisé dans sa rédaction.

 

Sur le quatrième moyen de droit :

 

·        L’excès de pouvoir.

 

La cour n’a pas pris en considération que l’arrêt du 4 mai 2010 n’a jamais été porté à la connaissance de Monsieur LABORIE André, a de ce fait bien violé l’article 666 du cpp pour la faire mettre en exécution.

 

·         Art. 666   Tout arrêt qui a statué sur une demande en renvoi pour l'une des causes précitées sera signifié aux parties intéressées à la diligence du procureur général près la Cour de cassation (Abrogé par  L.  no 93-2 du 4 janv. 1993)   «par l'intermédiaire du ministre de la justice».  — Pr. pén. C. 781.

·        L’excès de pouvoir dans sa rédaction est caractérisé.

 

Qu’au vu de tels éléments erronés pour faire obstacle aux droits de Monsieur LABORIE, ce dernier était dans son droit et obligation que ces affaires soient dépaysées au vu d’une partialité ainsi établie.

 

Et comme on peut l’observer encore une fois dans ce pourvoi formé sur l’arrêt du 1er mars 2011 par la cour d’appel de Toulouse.

 

Sur le cinquième moyen de droit :

 

·        L’excès de pouvoir.

 

La cour indique : Par ailleurs la décision dont appel (jugement du 26 avril 2010) a fait application des dispositions de l'article 392-1 du code de procédure pénale qui impose au tribunal correctionnel, quand l'action de la partie civile n'est pas jointe à celle du ministère public, de fixer le montant de la consignation que celle-ci doit déposer et le délai dans lequel elle doit être faite, sous peine de la non-recevabilité de la citation directe. Le texte précise :

·                                                                                                                                      que cette consignation est destinée à garantir le paiement de l'amende civile susceptible d'être prononcée en cas de relaxe ;

·                                                                                                                                      qu'elle ne peut être mise à la charge de la partie civile bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ;

·                                                                                                                                      que lorsqu'elle est fixée, le tribunal tient compte des revenus de la partie civile.

 

L’excès de pouvoir de la cour est caractérisé une nouvelle fois :

 

La cour en conséquence ne peut nier que  la consignation est pour garantir le paiement de l’amende civile.

 

La cour en conséquence ne peut nier que si la partie civile a obtenu l’aide juridictionnelle, elle est dispensée de verser cette consignation soit de l’amende civile.

 

La cour reconnaît en conséquence que l’aide juridictionnelle prend en charge avant l’ouverture du procès l’amende civile.

 

Or  la cour effectue une fausse interprétation de la loi dans le seul but de faire obstacle à la procédure, pourtant les explications étant reprises dans les conclusions  déposées sur le fondement de l’article 459 du cpp.

 

La cour d’appel ne peut nier qu’il lui a été communiqué ainsi que le T.G.I d’un courrier de la trésorerie générale de Toulouse du 23 juin 2004,  courrier du ministère de l’économie et des finances et de l’industrie qu’au termes de l’article 40 à 48 de la loi N° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, qui définissent les frais couverts par l’aide juridictionnelle, ne prévoient pas la prise en charge à ce titre des amendes civiles.

 

( ce document est en la possession de la cour et du tribunal et ne peuvent le nier.

 

·                                                                                                                                      Raison de la question de priorité constitutionnelle soulevée en son application de l’article 392-1 du cpp.

 

Sur le sixième moyen de droit :

 

·        L’excès de pouvoir.

 

La cour indique que : M. LABORIE soutient à tort que ces dispositions contreviennent au principe de l'accès au juge, garanti par l'article 6§3 de la Convention européenne des droits de homme, puisque ce texte prévoit précisément des dérogations ou aménagements en cas d'octroi de l'aide juridictionnelle, et en fonction des ressources de la partie qui saisit la juridiction

 

·                                                                                                                                      L’excès de pouvoir est encore caractérisé,

 

La cour : N’indique pas que dans les conclusions de Monsieur LABORIE André,  ce dernier avait bien fait valoir de cette difficulté, que si la consignation n’est pas versée et que le bureau d’aide juridictionnelle n’est pas venu en son aide, alors que Monsieur LABORIE est au RSA, la procédure est nulle, que le fond des poursuites ne sera pas entendu.

 

·                                                                                                                                      La cour reconnaît la violation des articles ;  6 et 6-1 de la CEDH si la consignation n’a pu être payée la procédure de citation est nulle, argumentation invoquée par le tribunal et la cour.

 

 

Sur le septième moyen de droit :

 

·        L’excès de pouvoir.

 

La cour : Indique en l'espèce, M. LABORIE ne justifie pas être bénéficiaire de l'aide juridictionnelle dans le cadre de la présente procédure, et il a refusé de répondre aux questions posées à plusieurs reprises par le président du tribunal correctionnel, ainsi qu'il résulte des notes d'audience et du jugement du 26 avril 2010, relatives au montant de ses ressources.

 

·                                                                                                                                      L’excès de pouvoir est encore caractérisé car c’est le tribunal, la cour par certains magistrats qui ont ordonné au BAJ de refuser les aides juridictionnelles pour faire obstacle aux différentes voies de recours introduites et procédures pour faire cesser un trouble manifestement grave et d’ordre public, concernant une détention arbitraire, détournement de la propriété et de ces conséquences.

·                                                                                                                                      Que les réponses à des questions ne peuvent qu’être effectuées dans un ordre chronologique de procédure après avoir purgée les exceptions, d’autant plus que les pièces étaient au dossier.

 

Qu’il a été produit devant le tribunal en sa première audience du 16 décembre 2009 par conclusions enregistrée sur le fondement de l’article 459 du cpp et en son bordereau de pièce : la communication de l’attestation du RMI/RSA et du certificat de non imposition, ce qu’il y a c’est qu’il faut ouvrir le dossier.

 

Ces éléments ont été produits aussi devant la cour d’appel, celle-ci ne pouvant les nier à part que les pièces aient été détournées, ce qui ne serait pas choquant cela est déjà arrivé par le T.G.I et la cour d’appel.

 

D’autant plus il est fait référence de 3 arrêts rendus par la dite cour  et qui ne peuvent être nier, au surplus rendus par un magistrat présent dans l’arrêt du 1er mars 2011 soit :

 

Déjà en possession du tribunal et de la cour :

        Arrêt rendu par la cour d’appel de Toulouse en date du 3 avril 2003 dans l’affaire LABORIE André contre LANSAC Alain, Magistrat arrêt N° 377 troisièmes chambres correctionnelles.

        Arrêt rendu par la cour d’appel de Toulouse en date du 4 septembre 2003 dans l’affaire LABORIE André contre IGNIACIO Roselyne, Magistrat arrêt N°825 troisièmes chambres correctionnelles.

        Arrêt rendu par la cour d’appel de Toulouse en date du 15 janvier 2004  dans l’affaire LABORIE André contre Monsieur et Madame FOULON,  Magistrat arrêt N°41 troisièmes chambres correctionnelles.

 

Que ces arrêts reprennent que Monsieur André LABORIE percevait le RMI en première instance et que l’extrême faiblesse des ressources de la partie civile aurait dû conduire les premiers juges à ne fixer qu’une consignation symbolique.

Au vu de ces éléments l’excès de pouvoir de la cour en sa décision est caractérisé.

 

Sur le huitième  moyen de droit :

 

·        L’excès de pouvoir.

 

La cour indique : La décision des premiers juges, qui a fixé à 500 euros la consignation à la charge de M. LABORIE, doit être confirmée.

 

 

·                                                                                                                                      L’excès de pouvoir est encore caractérisé de la cour d’avoir confirmé celle-ci sans s’être au préalable saisie de la QPC par deux procédure distincte et comme expliqué ci dessus

 

Et tout en sachant que la cour ne pouvait ignorer la production des pièces suivantes soit :

Les conclusions devant le T.G.I reprenant les pièces déposées.

Les conclusions devant la cour d’appel reprenant la violation des conclusions du T.G.I et de ses pièces avec indication du refus de ma demande d’aide juridictionnelle.

Les conclusions distinctes et motivée sur la QPC.

Pièces importantes se trouvant au dossier :

·        Refus de l’aide juridictionnelle ;

·        Attestation du RSA ;

·        Certificat de non imposition 2009.

Sur le neuvième  moyen de droit :

 

·        L’excès de pouvoir.

 

La cour indique  la jonction des instances enrôlées sous les n° 10/00740 et 11/00119, ne permettant pas à Monsieur LABORIE andré et à la cour de cassation de quelle autre affaire il s’agit.

Qu’en conséquence :

La cour d’appel de Toulouse ainsi que la T.G.I ont bien volontairement fait obstacle à l’accès à un juge en fixant une consignation de 500 euros en son arrêt du 1er mars 2011 alors que Monsieur LABORIE André se trouve victime de ces prévenus, au RSA avec seul moyen d’existence la somme mensuelle de 462 euros pour survivre aux agissements de ces prévenus qui sont les auteurs d’une telle situation et ces derniers soutenus par certains magistrats du T.G.I et la cour d’appel de Toulouse.

Au surplus du soutien pour faire obstacles aux poursuites à l’encontre des prévenus par un moyen discriminatoire la consignation, le T.G.I et la cour en certains Magistrats ont été complices des faits reprochés à ces prévenus et repris dans une plainte déposée au T.G.I de PARIS devant le doyen des juges,  portée à la connaissance de la juridiction toulousaine.

Que la flagrance de l’obstacle à l’accès à un tribunal est caractérisé en son arrêt du 1er mars 2011 est que ces obstacles sont constitutifs des délits ci-dessous.

·        Art. 432-1   Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique, agissant dans l'exercice de ses fonctions, de prendre des mesures destinées à faire échec à l'exécution de la loi est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. —  Civ.  25.  

 

·        Art. 434-7-1  (L. no 92-1336 du 16 déc. 1992)     Le fait, par un magistrat, toute autre personne siégeant dans une formation juridictionnelle ou toute autorité administrative, de dénier de rendre la justice après en avoir été requis et de persévérer dans son déni après avertissement ou injonction de ses supérieurs est puni de 7 500 euros d'amende et de l'interdiction de l'exercice des fonctions publiques pour une durée de cinq à vingt ans.

 

·        Art. 432-7   La discrimination définie à l'  article 225-1, commise à l'égard d'une personne physique ou morale par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, est punie de  (L.  no 2004-204 du 9 mars 2004,  art. 41-II)  «cinq ans d'emprisonnement et de 75 000  d'amende

·        [ancienne rédaction: trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende]

·        » lorsqu'elle consiste:

·        1o À refuser le bénéfice d'un droit accordé par la loi;

·        2o À entraver l'exercice normal d'une activité économique quelconque. —  Pr. pén.   2-1,   2-6,  

 

 

La cour d’appel dans son arrêt du 1er mars 2011 comme le tribunal dans son jugement du 26 avril 2009 a violé les exigences de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

 

Sur le dixième  moyen de droit :

 

·        L’excès de pouvoir en son dispositif :

 

La cour indique : Statuant publiquement, contradictoirement à rencontre de CAVE Michel et de PUISSEGUR Marie-Claude, par itératif défaut à l'égard de LABORIE André et en dernier ressort.

·                Or la décision est irrégulière car Monsieur LABORIE André a eu connaissance de la date de convocation le jour de son opposition et pour l’audience des débats du 1er février 2011, absent en son délibéré au 1er mars 2011.

 

·                Soit la décision doit être contradictoire à signifier.

 

La cour indique  Ordonne la jonction des instances enrôlées sous les n° 10/00740 et 11/00119 ; Déclare recevables en la forme les questions prioritaires de constitutionnalité posées par M. LABORIE ;

 

·                Qu’au vu de ces éléments il est impossible pour Monsieur LABORIE et  la cour de cassation de de vérifier l’exactitude de droit de la procédure sans savoir a qui sont attribuées ses références et  sans donner le nom des affaires.

 

·                D’autant plus si cela concerne les questions de priorité constitutionnelles, ce qui n’est pas justifié par la cour : dans quel dossier, et d’autant plus que les QPC  sont différentes et doivent entre elles faire l’objet d’un débat contradictoire séparée après communication par le ministère public de son avis

 

La cour indique  Dit n'y avoir lieu de les transmettre à la cour de cassation ; Conforme le jugement du tribunal correctionnel de Toulouse du 26 avril 2010 en ce qu'il a ordonné la consignation à sa charge d'une somme de 500 euros en application de l'article 392-1 du code de procédure pénale .

 

·                Que la cour d’appel a violé les règles de procédures régissant la question de priorité constitutionnelle, procédure devant être indépendante et ne pouvant être jointe à la procédure de fond,  un  débat contradictoire indépendamment doit avoir lieu aprés communication aux parties de l’avis du ministère public. Violation de l’article 6 ; 6-1 de la CEDH

 

·                Que  le jugement du 26 avril 2010 ne peut être conforme, 1er n’ayant pas répondu aux conclusions soulevant les exceptions sur le fondement de l’article 459 du cpp devant le T.G.I, la cour s’étant refusée de statuer a violé aussi l’article 6 ; 6-1 de la CEDH.

 

·                Que la cour a violé l’article 459 du cpp en acceptant la décision du tribunal ordonnant la somme de 500 euros alors que Monsieur LABORIE André, a eu l’aide juridictionnelle refusée, au RAS et que toutes les pièces ont été produites devant la cour.

 

·                Que la consignation fixée ne pouvait qu’être d’ 1euro symbolique au vu que Monsieur LABORIE André a fourni le certificat de non imposition, l’attestation du RSA soit une somme mensuelle de 462 euros pour survivre, les arrêts déjà rendu par la cour et après que la procédure sur les QPC soit respectées en sa contradiction par la communication de l’avis du ministère public à chacune des parties.

 

·                Que la cour d’appel a violé les décisions ci-dessous ayant autorité de force de chose jugée, jamais été contestées :

        Arrêt rendu par la cour d’appel de Toulouse en date du 3 avril 2003 dans l’affaire LABORIE André contre LANSAC Alain, Magistrat arrêt N° 377 troisièmes chambres correctionnelles.

 

        Arrêt rendu par la cour d’appel de Toulouse en date du 4 septembre 2003 dans l’affaire LABORIE André contre IGNIACIO Roselyne, Magistrat arrêt N°825 troisièmes chambres correctionnelles.

 

        Arrêt rendu par la cour d’appel de Toulouse en date du 15 janvier 2004  dans l’affaire LABORIE André contre Monsieur et Madame FOULON,  Magistrat arrêt N°41 troisièmes chambres correctionnelles.

 

Que ces arrêts reprennent que Monsieur André LABORIE percevait le RMI en première instance et que l’extrême faiblesse des ressources de la partie civile aurait dû conduire les premiers juges à ne fixer qu’une consignation symbolique.

Sur le onzième  moyen de droit :

 

·        L’excès de pouvoir caractérisé

 

L’arrêt du 1er mars 2011 est constitutif de faux intellectuels par excès de pouvoir de la cour d’appel de Toulouse en sa rédaction tout en connaissant de l’obstacle à l’accès à un tribunal par le non versement de la consignation, Monsieur LABORIE dans l’impossibilité financière et sachant que l’article 392-1 ne peu être applicable pour les raisons invoquées.

 

L’arrêt du 1er mars 2011 a été rendu par excès de pouvoir sachant que de nombreux magistrats sont poursuivis pour crime dans une procédure de détention arbitraire et pour avoir ensuite participé directement ou indirectement aux détournement de la propriété de Monsieur et Madame LABORIE ainsi qu’à leur expulsion dont plainte déposée devant le T.G.I de PARIS et ne pouvant en méconnaître par les autorités toulousaines, portée à leur connaissance.

 

Raison d’un tel excès de pouvoir en sa décision du 1er mars 2001 pour faire obstacles aux poursuites pénales dirigées contre un magistrat et une greffière.
 
Précisant à la chambre criminelle que les autorités toulousaines se refusant de dépayser l’affaire devant une autre juridiction dans l’intention d’étouffer cette affaire comme d’autres et dans les mêmes conditions en fixant des moyens discriminatoires comme ont vient de le voir en son arrêt du 1 mars 2011.
 
D’autant plus que les magistrats sont soumis au code de déontologie des magistrats, qu’il ne peut exister d’obligation sans sanction.

 

RAPPEL DES DEVOIRS FONDAMENTAUX MAGISTRATS

 

S 136 (7) - 29 octobre 2004

 

115. Il incombe à tout juge d'observer une réserve rigoureuse et d'éviter tout comportement de nature à entraîner le risque que son impartialité soit mise en doute et qu'il puisse, de ce fait, être porté atteinte à l'autorité de l'institution judiciaire ; un magistrat est tenu de se déporter dès lors qu'il entretient ou a entretenu des relations suivies avec une des parties au litige dont il est saisi.

 

Le magistrat qui, ayant l'obligation morale de se déporter et d'éviter toute intervention de nature à donner l'apparence d'un manquement à la neutralité et à l'impartialité, ne le fait pas, faillit aux devoirs auxquels tout juge est tenu de se conformer dans sa démarche et dans son action.

 

Qu’en conséquence autant le tribunal que la cour d’appel de Toulouse ne peut statuer dans cette affaire par des jugements avant dire droit ainsi qu’au fond sans soumettre au préalable les  questions de priorités constitutionnelles dont dépend l’issu du procès, dont est impliqué dans cette procédure un Magistrat et une greffière. «  L’impartialité s’impose ».

 

SUR L’ANNULATION DE L’ACTE DU 1er MARS 2011

 

Au vu que cet arrêt constitue un faux intellectuel, la décision na plus de valeur est se doit d’être annulé sur le fondement de l’article 802 cpp. Alinéa 6.

 

·         6.  Cour de cassation. Selon l'art. 802 C. pr. pén., la Cour de cassation, saisie d'une demande d'annulation d'actes de procédure pour violation des formes prescrites par la loi ou inobservation des formalités substantielles, ne peut prononcer la nullité, à moins que celle-ci ait eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne. Sur ce dernier point, la chambre criminelle exerce son contrôle.  Crim.  18 mars 1976:   Bull. crim. no 101; D. 1976. 548, note Robert; JCP 1976. II. 18478, note Chambon.  

Que cet arrêt du 1er mars 2011 ordonnant le versement de la somme de 500 euros sous peine de nullité de la citation à pour conséquence directe l’obstacle à l’accès à un juge, devant le T.G.I ou devant la cour, cette violation de l’article 6 de la CEDH doit être immédiatement sanctionnée par la cour de cassation, porte préjudice à Monsieur LABORIE André pour faire entendre sa cause devant le tribunal ou devant une cour.

 

Que cet arrêt du 1er mars 2001 statuant autant sur le versement de la consignation irrégulière que sur la QPC doit être annulé, ce sont deux procédures distinctes dont pour chacune d’elle les débats contradictoires doivent avoir lieux, qu’en l’espèce aucune transmission par le ministère public en son avis sur la QPC jointe à la procédure et portant sur une des questions importantes ; l’accès à un juge soit l’application de l’article 392-1 qui est comme on peut l’observer dans le cas d’espèce de Monsieur LABORIE incompatible à notre droit constitutionnel qui donne l’obligation d’avoir accès à un juge à un tribunal sans aucun moyen discriminatoire. La violation de l’article 6 de la CEDH est encore une fois caractérisée par le paiement d’une amende civile avant tout débat au fond, la cour de cassation se doit d’annuler l’arrêt du 1er mars 2011 avec toutes conséquences de droit.

 

D’autant plus qu’il ne peut être fixée d’amende civile sur le fondement de l’article 32-1 du ncpc :

 

·        Mais les nombreuses procédures pour la reconnaissance du droit du défendeur à la propriété des biens litigieux, génératrices de soucis et de dépenses, ne caractérisent pas une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice.  Civ. 3e, 21 janv. 1998:  Bull. civ. III, no 17; D. 1998. IR. 47; D. Affaires 1998. 293, obs. S. P.

 

·        Le juge ne peut se borner à affirmer que la procédure est abusive.  Civ. 1re, 13 nov. 1984: Bull. civ. I, no 300.   ... Ou téméraire.  Com. 19 mars 1980: Bull. civ. IV, no 134.   ... Ni à énoncer que l'adversaire a subi de ce fait un préjudice.  Civ. 1re, 25 févr. 1986: Bull. civ. I, no 38; Gaz. Pal. 1987. 1. Somm. 41, obs. Croze et Morel.

 

Qu’il est rappelé que l’accès à un juge est un droit constitutionnel,

article 6 de la CEDH.

 

"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation (...) pénale dirigée contre elle".

 

Le contenu de cette garantie du procès "équitable" est d'assurer à tout justiciable un procès loyal et équilibré et la première exigence pour y parvenir est celle d'un droit d'accès au juge : toute personne souhaitant introduire une action entrant dans le champ d'application de la Convention doit disposer d'un recours approprié pour qu'un juge l'entende,

 

La Cour européenne a précisé que ce droit d'accès doit être un droit effectif, cette effectivité recouvrant elle-même deux exigences :

 

La première exigence est que le recours juridictionnel reconnu par l'Etat conduise à un contrôle juridictionnel réel et suffisant ; le tribunal saisi doit être compétent en pleine juridiction pour pouvoir trancher l'affaire tant en droit qu'en fait ;

 

La seconde exigence est qu'il existe une réelle possibilité pour les parties d'accéder à la justice c'est-à-dire qu'elles ne subissent aucune entrave de nature à les empêcher pratiquement d'exercer leur droit (les étapes, s'agissant de cette seconde exigence ont été l'arrêt Airey c/ Irlande en 1979, l'arrêt Belley fin 1995 et l'arrêt Eglise catholique de La Canée c/ Grèce fin 1997), c'est ainsi que des conditions économiques ne doivent pas priver une personne de la possibilité de saisir un tribunal et à ce titre, il appartient aux Etats d'assurer cette liberté en mettant en place un système d'aide légale pour les plus démunis ou dans les cas où la complexité du raisonnement juridique l'exige ;

 

De même un obstacle juridique peut en rendre aussi l'exercice illusoire (arrêt Geouffre de la Pradelle du 16 décembre 1992).

 

Les principes généraux du droit communautaire

 

L'article 13 de la Convention pose le principe, pour les personnes, du droit à un recours effectif devant une instance nationale lorsqu'il y a violation des droits et libertés reconnus, même si cette violation est le fait de "personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles".

 

L'article 14 interdit toute forme de discrimination quant à la jouissance de ces droits et libertés, discrimination "fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation".

 

La cour européenne des droits de l'homme du 30 juillet 1998 a statué :
 
Réf : 61-1997-845-1051

 

Le bureau d'aide juridictionnelle n'a pas à apprécier les chances du succès du dossier.

 

Des lors, en rejetant la demande d'aide judiciaire au motif que la prétention ne paraît pas actuellement juste, le bureau d'assistance judiciaire a porté atteinte à la substance même du droit a un tribunal du requérant.

 

 

Cour européenne des droits de l’homme du 28 octobre 1998.

N°103-1997-887-1099

La cour, a estimé qu’une somme fixée par le doyen des juges, sachant que les ressources financières du requérant était absente, et que le bureau d’aide juridictionnelle, n’est pas venu en aide, exiger du requérant le versement d’une somme, revenant en pratique à le priver de son recours devant le juge d’instruction, conclu qu’il a ainsi été porté atteinte au droit d’accès du requérant à un tribunal au sens de l’article 6, paragraphe 1 de la convention, EDH.

 

Tribunal de grande instance de PARIS du 5 novembre 1997, 1 chambre.

 

Il faut entendre par déni de justice, non seulement le refus de répondre aux requêtes ou le fait de négliger de juger les affaires en état de l'être, mais aussi, plus largement, tout manquement de l'état a son devoir de protection juridictionnelle de l'individu qui comprend le droit pour tout justiciable de voir statuer sur ses prétentions.

 

Le juge Français qui constate une contradiction entre les termes de la Convention européenne et ceux d’une norme nationale doit faire prévaloir le texte international ( Cass. Crim., 3 juin 1975 : Bull. crim. N° 141.- Cass.crim., 26 mars 1990 : Bull, N°131.- CE, ass., 20octo.1989 : AJDA 1989, N°12, p.788).

Le Conseil constitutionnel a déduit de l'article 4 de la Déclaration, l'exigence constitutionnelle...

Dont il résulte que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à la réparer ( Cons. const., 9 nov. 1999, déc. n° 99-419 DC, considérant 90 : Ree. Cons. const, p. 116). Précédemment, des parlementaires avaient vainement soutenu que le principe de responsabilité personnelle posé par l'article 1382 du Code civil était investi d'une valeur constitutionnelle ( Cons. const., 27juill. 1994préc. n° 6, considérant 16).

Raisons des poursuites civiles et pénales contre Monsieur CAVE Michel et Madame PUISSEGUR Marie Claude et pour les faits poursuivis  repris ci-dessus, la matérialité des délits étant caractérisée.

De ces chefs ci-dessous « d’ordre public »,
Et de ces moyens de droit ci-dessus.
Au vu de l’urgence la cassation s’impose

 

Sur  l’arrêt DU 1er mars 2011 Rendu par la Cour d’Appel de TOULOUSE.

I / La Cour d’Appel de Toulouse a violé par excès de pouvoir les articles 6  & 6-1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamental pour accéder à un tribunal pour que la cause de Monsieur André LABORIE soit entendue.

·        La cour en son arrêt a violé les règles du code déontologique des Magistrats.

 

II / La cour d’appel de Toulouse a violé La loi organique n°2009-1523 du 10 décembre 2009

« relative à l’application de l’article 61-1 de la Constitution et sur son fondement de l’article 23-1 de la loi organique du 7 novembre 1958 sur le Conseil constitutionnel dans sa rédaction issue de la loi organique du 10 décembre 2009

ET PART :

 

Et tous autres à produire, déduire ou suppléer, l’exposant conclut à ce qu’il plaise à la Cour de Cassation :

CASSER ET ANNULER l’arrêt attaqué, avec toutes conséquences de droit et renvoyer la procédure devant une autre Cour d’appel pour la partialité encore une fois établie de la juridiction toulousaine agissant dans le seul but de faire obstacle aux droits de Monsieur LABORIE André victimes pour les faits poursuivis contre les prévenus et pour faire obstacle en l’application de la loi pénale contre ces derniers.

CASSER ET ANNULER l’arrêt attaqué pour y être régulièrement débattue autant sur l’action publique que sur l’action civile soit sur la cour d’appel de Bordeaux ou d’Agen.

Sous toutes réserves dont acte :

                                                                                                                                                                                                                                                                                        Monsieur LABORIE André

 

Pièces à valoir et a communiquer par le greffe de la cour d’appel faisant parties intégrante du dossier:

        Arrêt de la cour d’Appel de TOULOUSE du 1er mars 2011 remis en main propre le 8 mars 2011.

 

        Pourvoi en cassation le 8 mars 2011.

 

        Citation correctionnelle de Monsieur CAVE et de Madame PUISSEGUR plus pièces complémentaires questions et bordereau de pièces et pièces de procédure.

 

        Conclusions devant la Cour d’Appel sur le fondement de l’article 459 du cpp.

 

        Conclusions distinctes et motivées sur la QPC devant la cour d’appel.

 

        Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE + acte d’appel

 

        Conclusions sur le fondement de l’article 459 du cpp.

 

        Attestation de RSA.

 

        Attestation de non imposition.

 

        Refus de l’aide juridictionnelle au motif standard «  aucun moyen sérieux », le BAJ se substituant au tribunal correctionnel et à la cour d’appel dont la collégialité est une obligation, ne pouvant identifier la composition du BAJ et le nom de l’auteur de la décision. PS : Refus systématiques dans tous les dossiers pour faire obstacle aux procédures dont accès à un tribunal, violation de l’article 6 ; 6-1 de la CEDH

 

        3 arrêt rendus par la cour d’appel en 2003 indiquant que le T.G.I aurait du fixer la consignation à l’euro symbolique dans la mesure que le BAJ n’est pas venu en aide et que Monsieur LABORIE André était sans ressource au RMI.

 

        Attestation du ministère de l’économie et des finances en date du 24 juin 2004 indiquant que l’aide juridictionnelle n’est pas pour prendre en charge les amendes civiles, signée de Monsieur Thierry LOUTON

 

        Requête en suspicion légitime déposée à la chambre criminelle avec la demande de l’effet suspensif sur le fondement de la circulaire C.662 du cpp, obligeant le T.G.I à sursoir et d’autant plus que l’arrêt de la cour de cassation n’a jamais été signifié sur le fondement de l’article 666 de cpp. Qu’au vu de cette violation et des précédentes, « la partialité est établie ».

 

        Plainte pour crime contre de nombreux magistrats déposée en octobre 2008 et décembre 2010 communiquées à la procédure pour en demander le dépaysement pour la procédure dont arrêt du 1 mars 2011, pour une bonne administration de la justice, le T.G.I et la Cour ne pouvant juger leurs propres magistrats et greffières au vu du code de déontologie des magistrats. « la partialité est établie »